C-26, r. 105 - Règlement sur la tenue des dossiers des diététistes

Texte complet
2.01. Sous réserve des articles 2.07 et 2.08, un diététiste doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.01.